La vallée d'Ossau : d'Aüssaü
Culture et Mémoire




DE PAR LE ROI
ORDONNANCE DE MONSEIGNEUR L'INTENDANT
Du 20 Juillet 1771

Concernant L'Administration des Eaux-bonnes et Eaux-chaudes,
Marius-Jean-Baptiste-Nicolas D'Aine, Chevalier, Conseillier du Roi en ses Conseils,
Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel,
Intendant de Justice, Police & Finances en Navarre & Bearn.

Ossau10

'Expérience journalière des avantages que le Public retire de l'usâge des Eaux minérales dites bonnes et chaudes, situées dans les Parroisses de Laruns et Daàs dans la Vallée d'Ossau en Bearn, lesquelles sont de plus en plus fréquentées, rend nécessaire de pourvoir à ce que les malades y trouvent tous les secours et commodités, que leur état exige, soit par rapport aux Bains, soit pour les Logemens, les meubles et ustenciles ; soit enfin pour les vivres, et qu'il soit établi une police convenable sur tous les objets qui se rapportent au soulagement et à la commodité de ceux qui s'y transportent ; en prévenant les occasions de vexations, ou monopole à leur égard.
    Nous avons cru ne pouvoir mieux remplir cet objet important d'utilité générale, qu’en établissant pour lesdites sources, les sages dispositions que nos Prédécesseurs ont fait observer, et qui sont suivies jusqu’aprésent à des Eaux minérales voisines. En conséquence, vû l’Ordonnance rendue par M. de Labove le 3 Mars 1745, pour les Eaux de Bareges. Le Brevet d’Inspecteur général des Eaux bonnes et chaudes accordé au sieur Minvielle ancien Chirurgien Major du Regiment de Poitou, par le premier Médecin du Roi ; ledit Brevet en date du 15 Septembre 1770, régistré au grand Conseil le 22 Mars 1771. Ensemble les Lettres à Nous écrites par M. le Duc de Lavrilliere les 28 Juin et 14 Juillet 1771, par lesquelles il nous fait part des intentions du Roi, sur les dispositions rélatives à la police des Eaux bonnes et haudes, que Nous devons faire publier et tenir la main à son exécution ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : (sic)

ARTICLE PREMIER

    Les Propriétaires, Fermiers, ou Locataires des maisons ou cabanes des Eaux chaudes et des Eaux bonne ? , seront tenus de pourvoir lesdites maisons ou cabanes, des choies nécessaires pour la commodité des malades, soit en lits, linges, chaises, tables et autres ustenciles nécessaires ; moyennant le prix qui sera réglé dans les articles suivans, et en cas d’impuissance, de refus ou négligence de la part desdits Propriétaires, Fermiers ou Locataires, il sera libre à ceux qui occuperont lesdites maisons ou cabanes, de sse pourvoir desdits meubles et ustenciles, comme ils aviseront, sans pouvoir, en ce cas, être troublés ni inquiétés, par lesdits Propriétaires, Fermiers, ou Locataires. (sic)

II.

    Les logemens composés d’une chambre dans laquelle il y aura un lit garnis d’une paillaisse, d’une couette, de deux matelas, d’un traversin et d’une couverture avec une cuisine e un seul lit pour un ou deux domestiques, feront loués Trente sous par jour, et si le Propriétaire, Fermier ou Locataire ne fournit point de la lits, meubles et ustenciles, nécessaires à la personne qui occupera la maison, il ne lui fera payé que Dix sous par jour pour la chambre et la cuisine, et le loyer du lit de Maître, de celui du domestique et des autres meubles et ustenciles, sera payé à celui qui les fournira, sur le pied de Vingt sous par jour. (sic)

III.

    Les logemens où il y aura deux lits de maître dans la même chambre, avec une cuisine et un lit pour un ou deux domeftiques, seront loués à raison de Dix sous par jour pour chaque lit. (sic)

IV.

    Les logemens composés de deux chambres, dans chacune desquelles il y aura un lit, une cuisine commune, et un lit pour un ou deux domestiques, seront loués Vingt sous par jour. (sic)

V.

    Dans les Maisons ou cabanes, où il n’y aura point de logemens séparé ou complet, mais où plusieurs lits seront dans la même chambre, et où ne seroit fourni que le lit et le service ordinaire, il sera payé Cinq sous par jour pour chaque lit, s’il n’est occupé que par une personne, et Dix sous s’il est occupé par deux. (sic)

VI.

    Le loyer desdits logemens, des lits, meubles et ustenciles, ne pourra être augmenté pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine contre les Contrevenans de Dix livres d’amende pour chaque contravention, applicable à l’entretien des Bains, sans que ladite peine puisse être modérée ni réputée comminatoire, sans préjudice de plus grande, si le cas y echet ; desquelles amendes, si aucunes y a, il sera tenu un État par l'Inspecteur des Bains et les Gardes Boursiers ou Trésoriers de Laruns et Daàs, seront tenus d’en faire le recouvrement et de Nous en rendre compte. (sic)

VII.

    Les Propriétaires, Fermiers ou Locataires des maisons ou cabanes, fourniront le bois de chauffage nécessaire pour les chambres et les cuisines, à raison de Trois sous par jour pour chaque Maître, bien entendu que le mari, la femme et leurs enfans étant ensemble, ne pourront être regardés que comme un Maître. Les frères et Sœurs, parens ou autres qui seront de la même chambrée, payeront chacun Trois Sous pour la fourniture du bois, en ce non compris les domestiques, pour lefquels il ne fera rien payé. (sic)

VII.

L’Inspecteur des Eaux et Bains commis par M. le Premier Médecin du Roi, sera seul chargé de la distribution des heures qu’il donnera à chaque personne, Sans distinction de sexe ou préférence de condition, si ce n’est pour les Officiers Militaires actuellement au service, ou Invalides qui s’y rendroient, à raiSon de leurs blessures ou infirmités, et sans préjudice de se conformer à l’usage qui se fait à Bagnères, ou à ce qui pourra y être réglé par la suite sur l’heure qui seroit déstinée au Gouverneur général ou Commandant dans la Province. Faisons défenses audit Inspecteur de changer les heures données pour les bains, que de concert avec les personnes à qui elles auront été données, et pour le temps qu’il leur plaira de les céder, passé lequel temps, elles rentreront dans le premier ordre. Pourra néanmoins ledit Inspecteur, dans des cas absolument imprévûs, faire à cet ordre établi le changement que la circonstance requéreroit, se concertant avec l’Officier qui commande auxdites Eaux et les Jurats, et il Nous en sera sur le champ rendu compte par ledit Inspecteur. (sic)

IX.

    Ordonnons expressément aux Baigneurs qui seront établis par ledit Inspecteur, de se conformer aux heures que ledit Inspecteur, aura prescrit. Leur saisons défenses et à tous autres d'en intervertir l'ordre, de le changer sans la participation et agrément de l’Inspecteur des Bains, à peine de destitution et de Dix livres d’amende applicable à l'entretien des Bains. (sic)

X.

    Ordonnons que les clefs des Bains resteront entre les mains de l’Inspecteur, ou de celui qui sera par lui préposé de concert avec les Jurats, lequel Gardien sera responsable des préjudices et dérangemens qui pourront être causés aux bains, fontaines, baignoirs, portes, ferrures et fenêtres. (sic)

XI.

    La rétribution des Bains demeurera fixée à Six Sous, en faveur de la Communauté, pour chaque bain qui ne sera que de trois quarts d’heure, à moins que l'Inspecteur n’en ordonne autrement, et ceux qui se serviront de Baigneur ou Baigneuse, leur payeront Six Sous pour chaque bain. (sic)

XII.

    Les Baigneurs et Baigneuses seront tenus d’avoir des fournaux pour faire chauffer le linge des malades, lorsqu’ils sortiront des bains. (sic)

XIII.

    Les Baigneurs et Baigneufes seront obligés d’obeïr à l'Inspecteur,lequel pourra les renvoyer et leur donner congé, s’ils manquent au service des malades, s’ils commettent des fraudes, et donnent occasion à des plaintes qui seroient fondées. (sic)

XIV.

    Il sera réservé deux heures par jour, à commencer depuis midi juqu’à deux heures, pendant lequel temps il ne fera permis à personne de ce baigner, pour laisser aux soldats qui seront envoyés aux dites Eaux et aux pauvres, le tems lire pour se baigner sans aucuneretribution. Enloignons expressément à 'Inspecteur et aux Baigneurs, d'avoir pour les soldats et autres Militaires, des soins de préférence, auquels leur devoir les engage, et tels que l'humanité lexige, sans toutes fois qu'ils puissent en retirer aucune rétributin, sous les peines ci-dessus indiquées. (sic)

XV

    Ordonnons que les vivres et provisions qui seront fournis aux Eaux chaudes et Eaux bonnes, seront de meilleure qualité, sans que sous aucun prétexte lesdits vivres puissent être survendus, ni que ceux qui les porteront à vendre, puissent en exiger au delà de leur juste valeur, ainsi qu'il sera réglé en cas de contestation par le Jurat ou Echevin qui se trouvera sur les lieux. Pourra ledit Jurat faire payer Sommairement telle amende qu'il conviendra, aux Contrevenans ; sans néanmois que ladite amende puisse exéder la somme de Six livres, laquelle sera applicable à l'entretien des bains, tout comme celles ci-dessus prononcées ; comme aussi ledit Jurat pourra ordonner la confiscation des vivres qui seroient de mauvaise qualité, pour être lesdits vivres confisqués, distribués aux pauvres, en cas qu'ils ne soient point nuisibles à la santé, ce qui sera constaté par l'Inspecteur, avant que la distribution puisse en être permise. (sic)

XVI.

    Permettons à tous Particuliers qui voudront aller débiter aux Eaux bonnes et Eaux chaudes du painet du vin, d'y en vendre suivant la taxe qui en sera faite ar les Jurats, lesquels taxeront differemment le pain blancet le pain gris ; le vin commun pour le peuple, et le vin de table pour les Officiers et autres, eu égard à leurs différentes qualités, à la charge par ceux qui en voudront débiter, de contribuer aux droits d'Impôt ou d'Octroi, que les Jurats ou Communautés de Laruns et Daàs, sont en droit de faire percevoir. (sic)

XVII.

    Permettons à toute Sorte de personnes, de porter de la volaille et des Gibier, et autres provisions, aux lieux des Eaux chaudes et des Eaux bonnes, pour les y vendre et débiter à un prix raisonnable, et sans fraude. (sic)

XVIII.

    Faisons défenses aux distributeurs des Eaux minérale bonnes et chaudes, d'en laisser transporter, soit en bouteilles, ou en barrils, qu'après avoir soigneusement cacheté lesdites bouteilles ou barrils d'un cachet où seront empreints les mots EAUX MINERALES BONNES, ou EAUX MINERALES CHAUDES ; et ne pourra être exigé plus de Six deniers par bouteille desdites Eaux, y compris le masticq ; et plus de Douze Sous pour chaque barril, y compris la bande de fer-blanc appliqué sur la bonde, à peine de Dix livres d'amende contre les Contrevenans, applicable à l'entretien et réparation des bains. (sic)

XIX.

    Mandons au Sieur Sallanave notre Subdélégué Général, à Pau, comme aussi au Sieur Peborde notre Subdélégué à Oloron, à l'Inspecteur des Bains, et aux Jurats de Laruns et Daàs, de tenir la main chacun en droit foi, à l'execuion de notre présente Ordonnance, sans préjudice de la Juridiction desdits Jurats au Fait de la Police, que Nous n'entendons empêcher ni restraindre, et sera notre dite Ordonnance imprimée, publiée et affichée par tout où besoin sera, particulièrement dans les Communautés de Laruns et Daàs, et lieux où sont situées les Eaux chaudes et bonnes. (sic)

FAIT à Paris le 20 Juillet 1771.
Signé : D'AINE

Par Monseigneur, Signé : SALLENAVE


puce Sources
  • A PAU, DE L’IMPRIMERIE D'ISAAC - CHARLES DESBARATZ, seul Imprimeur-Libraire du Roi 1771. Près la Place Royale.
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